Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur depuis le 15/07/2019En vigueur depuis le 15 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/07/2019Version en vigueur depuis le 15 juillet 2019

Modifié par Arrêté du 4 juillet 2019 - art. 7

Les performances de retenue exigées pour les atténuateurs de chocs, en référence à la norme NF EN 1317-3 : 2010, sont définies en fonction de la limitation de vitesse de la voie où l'atténuateur de choc est installé :


-limitation de vitesse égale à 70 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80/1 ;

-limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80 ;

-limitation de vitesse égale à 110 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 100 ;

-limitation de vitesse égale à 130 km/ h : niveau de performance de retenue 110.


Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour isoler les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être de niveau de performance minimum 80/1.