Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/07/2019En vigueur depuis le 25 juillet 2019

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Article 1220-1

Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de celle-ci.