En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, selon la procédure accélérée au fond, par le président du tribunal.
Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution du jugement.
Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.
La contestation n'interrompt pas le recouvrement public.
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.