Arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique

En vigueur depuis le 14/07/2019En vigueur depuis le 14 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/07/2019Version en vigueur depuis le 14 juillet 2019

Modifié par Arrêté du 28 juin 2019 - art. 1

Le nombre de licences cité à l'article 3 est établi en tenant compte des capacités biologiques des eaux maritimes d'exercice de la pêche, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.

Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à son groupe de navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective, susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er. Elle ne peut être cédée ou vendue.