Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 août 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Arrêté du 24 juin 2019 - art. 1

Dans le cas de cession d'un ULM, le détenteur de la carte transmet au nouveau postulant les éléments suivants :

a) La carte d'identification avec la mention " cédé " et la date de cession ;

b) Une déclaration de l'état de l'ULM concernant son aptitude au vol ;

c) La fiche d'identification de l'ULM ;

d) Le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout ULM :

1. Un manuel d'utilisation ;

2. Un manuel d'entretien ;

e) La fiche de pesée, sauf pour les ULM de classe 1.

L'ancien détenteur de la carte informe de la cession, dans un délai de quinze jours, par recommandé avec accusé de réception, l'autorité ayant délivré la carte d'identification.

La nouvelle carte d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de l'ancienne carte d'identification, de la fiche d'identification associée et d'une déclaration du postulant selon l'article 5.

L'ancienne carte d'identification reste valide pendant un mois après la date de cession de l'ULM.