Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères

JORF n°0159 du 11 juillet 2019

En vigueur depuis le 12/07/2019En vigueur depuis le 12 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019


En cas de défaillance du système informatique empêchant l'établissement d'un acte de l'état civil électronique, l'acte est établi sur support papier.
Il appartient à l'officier de l'état civil, dès que le système informatique est rétabli, d'intégrer sans délai l'acte ainsi établi dans le registre prévu à l'article 3 et d'apposer la date et sa signature électronique. L'acte établi sur support papier est conservé par l'officier de l'état civil et ne peut plus être exploité.
La mention de la défaillance informatique est portée dans ces actes par l'officier de l'état civil.