Article 6
Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.
République
Française
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JORF n°0159 du 11 juillet 2019
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2024
Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.
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