Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères

JORF n°0159 du 11 juillet 2019

En vigueur depuis le 12/07/2019En vigueur depuis le 12 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019


Les déclarations de naissance et de décès survenus à l'étranger ainsi que les demandes de transcription d'actes de l'état civil de personnes de nationalité française établis en pays étranger par les autorités locales peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un télé-service mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères. Les pièces requises pour établir l'acte sont transmises par ce télé-service.
Si les éléments et les pièces justificatives fournis lors de la déclaration ou la demande sont suffisants, l'officier de l'état civil territorialement compétent établit l'acte puis appose la date et sa signature électronique dans les conditions prévues à l'article 4. A défaut, cet officier de l'état civil peut requérir, par tous moyens, la production des pièces justificatives originales pour procéder à toute vérification utile ou demander que la déclaration soit présentée conformément aux dispositions du code civil en vigueur, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Par dérogation à l'article 4, en cas de déclaration par télé-service d'une naissance ou d'un décès, le déclarant est dispensé de signature. Mention de cette dispense est faite dans l'acte établi par l'officier de l'état civil.