Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R139-48

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente section doivent être respectées à tout moment.

Toutefois, si un écart par rapport à ces règles ou à ces limites est constaté, l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 a, dans le cadre de ses opérations, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai ne pouvant excéder six mois, en tenant compte de l'intérêt des affiliés, dans des conditions précisées, le cas échéant, par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne respecte plus, suite à une évolution des valeurs de réalisation de ses actifs, les limites mentionnées au 2° de l'article R. 139-41, au 1° de l'article R. 139-15 ou au 2° du I de l'article R. 139-45, il peut conserver les immeubles qu'il détient intégralement soit directement, soit par le biais d'une filiale. Il dispose alors d'un délai de cinq ans pour céder tous les autres actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 et ne peut entreprendre, tant que le dépassement persiste, aucun nouvel achat de tels actifs.