Code des assurances

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2014En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L143-5

Version en vigueur du 23/01/2010 au 05/07/2019Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 05 juillet 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 7

En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 143-4, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre Ier du livre III, l'entreprise d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance.

L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'entreprise d'assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents.