Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 04/07/2019En vigueur depuis le 04 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2022

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Article 17

Version en vigueur depuis le 04/07/2019Version en vigueur depuis le 04 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-691 du 1er juillet 2019 - art. 6


Si le sapeur-pompier volontaire décède après avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle est versée, à compter de l'année du décès, à ses ayants droit. Elle est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier percevait à la date de son décès.

Si le sapeur-pompier volontaire qui remplit les conditions de services et d'âge décède avant d'avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle versée à compter de l'année du décès à ses ayants droit est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.

Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.