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Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE (Articles 9 à 23)
Section 1 : Enregistrement des informations nécessaires à l'organisation de la surveillance dosimétrique
Section 2 : Modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle (Article 9)
Section 3 : Suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel (Articles 16 à 18)
Section 4 : Accès aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle et modalités de rectification éventuelle
ABROGÉ
Article 21
Section 5 : Exposition en situation d'urgence radiologique (Article 23)
ABROGÉ
Article 22- Article 23
Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION (Articles 24 à 33)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 34 à 38)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
L'employeur tient à disposition du travailleur, du conseiller en radioprotection et du médecin du travail dont relève le travailleur tous les résultats du suivi opérationnel de l'exposition externe.
Le conseiller en radioprotection communique au travailleur ainsi qu'au médecin du travail ces résultats et avise l'employeur lorsque ceux-ci dépassent les contraintes de dose fixées par ce dernier en application de l'article R. 4451-33.