Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

JORF n°0152 du 3 juillet 2019

En vigueur depuis le 01/07/2020En vigueur depuis le 01 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2023

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020


I. - L'attestation de l'accréditation prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail, est délivrée par l'organisme d'accréditation selon :


- pour les laboratoires de biologie médicale accrédité, la norme fixée par l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;
- pour les organismes de dosimétrie et les services de santé au travail accrédités, la norme définissant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, ou toute autre norme harmonisée permettant d'atteindre les objectifs fixés.


II. - L'organisme d'accréditation s'assure également pour la délivrance de l'accréditation du respect par l'organisme demandeur des exigences mentionnées à l'article 24.
III. - L'attestation d'accréditation ou, dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation mentionne la ou les mesures, les radionucléides ou le type de rayonnement, la gamme d'énergie concernée et le domaine de mesure, en dose ou en activité selon les cas, pour lesquels elle est délivrée.