Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

JORF n°0152 du 3 juillet 2019

En vigueur depuis le 01/07/2020En vigueur depuis le 01 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2023

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020


Lorsque la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe concerne un travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique au sens de l'article R. 4451-96, l'organisme de dosimétrie accrédité informe le médecin du travail et le conseiller en radioprotection de tout dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.
Lorsque la surveillance dosimétrique mise en œuvre dans la situation mentionnée au premier alinéa est liée à l'exposition interne, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou l'organisme de dosimétrie accrédité ou le service de santé au travail accrédité, informe le médecin du travail de toute suspicion de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.