Tout gestionnaire d'infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droit d'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-677 du 28 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'accès au réseau ferroviaire pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs déposées en vue de l'exploitation de ces services à compter du 12 décembre 2020.