Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

En vigueur depuis le 30/06/2019En vigueur depuis le 30 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/06/2019Version en vigueur depuis le 30 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-677 du 28 juin 2019 - art. 1

Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité.

Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques ou morales ont fait l'objet soit d'une procédure collective, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transport de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-677 du 28 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'accès au réseau ferroviaire pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs déposées en vue de l'exploitation de ces services à compter du 12 décembre 2020.