Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 16/06/2019En vigueur depuis le 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212


L'engagement des travaux de construction ou de modification substantielle d'un système ou d'un sous-système, hors véhicule, est subordonné à l'approbation par le préfet du dossier préliminaire de sécurité défini à l'article 10.

Ce dossier est accompagné d'un rapport établi par l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable. Tout dossier préliminaire de sécurité assorti d'un avis défavorable de cet organisme est irrecevable. Si cet organisme assortit son avis favorable de recommandations, celles-ci doivent être prises en compte par le demandeur.

Lorsque l'infrastructure est raccordée au réseau ferré national ou à un autre réseau, l'avis du gestionnaire de ce réseau sur les conditions de raccordement est joint au dossier préliminaire de sécurité.