Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 16/06/2019En vigueur depuis le 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 12

Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212


L'organisme d'évaluation de l'analyse des risques est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception et la réalisation d'un système ou d'un sous-système permettent, pendant toute la durée prévisible de son exploitation, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.

L'évaluation de la sécurité de la conception et de la réalisation d'un système ou d'un sous-système est confiée à un seul organisme.

Dans l'exercice de ses missions, cet organisme est indépendant et ne peut pas avoir été impliqué dans la conception, la fabrication, la construction et la commercialisation du système ou du sous-système qu'il est chargé d'évaluer.