Décret n° 2017-393 du 24 mars 2017 relatif au régime de la durée du travail du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière

JORF n°0073 du 26 mars 2017

En vigueur depuis le 16/06/2019En vigueur depuis le 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212

Les dispositions du décret du 8 juin 2016 susvisé s'appliquent au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Les services d'interopérabilité transfrontalière sont les services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique ayant un domaine d'exploitation comportant un ou des réseaux sur le territoire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local ou régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.