Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 26/09/2021En vigueur depuis le 26 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L615-8

Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 124 (V)

Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.