Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 3

Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3

L'assemblée est convoquée par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, et l'autre, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social.

La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur.

L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après la dernière insertion.