Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3

A défaut de publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés.





Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.