Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

JORF n°0125 du 2 juin 2010

En vigueur depuis le 31/05/2019En vigueur depuis le 31 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 31/05/2019Version en vigueur depuis le 31 mai 2019

Modifié par Décret n°2019-540 du 28 mai 2019 - art. 6

I. - Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en œuvre que par une personne titulaire de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4.

II. - L'acquisition et la détention d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont réservées :

1° S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ;

2° S'il s'agit d'artifices de la catégorie 4, aux personnes qui peuvent justifier qu'ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du présent décret.

III. - Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation.