Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019


I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15, l'employeur met en place un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée considérée et à la pression maximale de travail ;
II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.