Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019


L'employeur s'assure que les blocs de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.