Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

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Article 24

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Outre la réserve de gaz permettant, à la fois, la pressurisation et l'évacuation de l'eau ainsi que l'alimentation en secours de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, la bulle de plongée comprend tous les équipements nécessaires à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare pour travailler dans des conditions de sécurité et de confort tels que :


- une vanne automatique d'alimentation de secours en gaz respiratoire ;
- une redondance différenciée pour les systèmes de sécurité ;
- un émerillon antigiratoire sur le câble porteur ;
- un pneumomètre pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et pour la bulle ;
- un flexible de prise d'échantillon de l'atmosphère pour analyse ;
- des sièges et un dispositif de maintien de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
- un système d'éclairage intérieur et extérieur.


L'équipement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare en eau est celui prévu pour la plongée au narguilé alimenté à partir du tableau de distribution des gaz respiratoires internes de la bulle. L'ombilical relié à la bulle permet l'alimentation principale des gaz respiratoires, de l'énergie, du système de contrôle audiovisuel et de l'eau chaude suivant la température de l'eau.