Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire

Article REF 7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 6

Hébergement des mineurs


§ 1. L'hébergement des mineurs, en dehors du cadre familial, est autorisé dans les refuges gardés. Il est autorisé dans les refuges non gardés si les mineurs sont accompagnés d'une personne remplissant les conditions définies au § 3.

Le refuge doit disposer d'un équipement d'alarme conforme à l'article REF 38 et d'un système d'alerte conforme à l'article REF 39.

L'hébergement des mineurs est autorisé au rez-de-chaussée. Il n'est autorisé dans les autres niveaux que si le niveau où les mineurs sont hébergés dispose d'un escalier protégé ou d'une sortie donnant directement sur l'extérieur.

§ 2. En situation d'inaccessibilité des secours, notamment en raison des conditions climatiques prévisibles, en complément des dispositions mentionnées au paragraphe 1, les refuges doivent disposer d'un espace clos dans les conditions fixées à l'article REF 21.

§ 3. Dans les refuges non gardés, l'accompagnateur des mineurs doit s'informer auprès de l'exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d'hébergement. Il doit recueillir des informations portant sur :


- l'espace clos de mise à l'abri lorsqu'il existe, les issues, les locaux techniques et les organes de coupure des fluides ;

- les moyens de secours du refuge (détecteurs d'incendie, détecteurs de monoxyde de carbone, équipement d'alarme et extincteurs) et les dispositions permettant de s'assurer de leur fonctionnement.


L'accompagnateur doit :


- être instruit à l'utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à tenir pour la mise en sécurité d'un groupe de mineurs lors d'un incendie en refuge ;

- informer les mineurs sur la conduite à tenir en cas d'incendie ;

- posséder des piles ou des accumulateurs pour pallier le déchargement de ceux de l'équipement d'alarme et des détecteurs d'incendie ou de monoxyde de carbone ;

- posséder un moyen d'alerte adapté au lieu (téléphone portable si la couverture réseau est suffisante, radio permettant de contacter les secours ou téléphone satellite).


§ 4. Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions mentionnées au présent article. Sur la base de ce recensement, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d'inaccessibilité des secours. Cette liste est régulièrement tenue à jour.


Retourner en haut de la page