Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 13/05/2019En vigueur depuis le 13 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 240-2.20

Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

Caractéristiques des installations radioélectriques

I. - L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (2).

II. - Le matériel de radiocommunications, installé à bord ou embarqué, est conforme :

- soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par le droit communautaire applicable (3) ;

- soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.

III. - Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de l'appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l'être avec le “Mobile Maritime Service Identity” (MMSI) attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.

IV. - Lorsque l'installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.

V. - Les balises “Radiobalise de localisation des sinistres” (RLS) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.

VI. - Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.


(2) Article 18.1 du règlement des radiocommunications (RR) et article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).


(3) Dispositif réglementaire constitué de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, complétée par la décision n° 2004/71/CE de la Commission du 4 septembre 2003 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).