Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route

JORF n°0108 du 10 mai 2019

En vigueur depuis le 11/05/2019En vigueur depuis le 11 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 11/05/2019Version en vigueur depuis le 11 mai 2019


L'attestation de suivi de la formation prévue au IV de l'article R. 223-4-1 du code de la route est délivrée aux élèves sous réserve du suivi de l'intégralité de la formation.
Le modèle de l'attestation figure en annexe II.
Le titulaire de l'agrément conserve, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la formation complémentaire, dans les archives de l'établissement ou de l'association, la liste des bénéficiaires de cette formation ainsi que les feuilles d'émargement.