Arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique

JORF n°224 du 26 septembre 1997

En vigueur depuis le 27/09/1997En vigueur depuis le 27 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2025

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Article 7

Version en vigueur du 27/09/1997 au 31/12/2026Version en vigueur du 27 septembre 1997 au 31 décembre 2026

Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 5 (V)

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Diététique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.