Arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique

JORF n°224 du 26 septembre 1997

En vigueur depuis le 27/09/1997En vigueur depuis le 27 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2025

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Article 8

Version en vigueur du 27/09/1997 au 31/12/2026Version en vigueur du 27 septembre 1997 au 31 décembre 2026

Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 5 (V)

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 6 novembre 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1987 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.