Code pénal

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

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Article 431-9-1

Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Création LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 6

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.