Code électoral

En vigueur depuis le 15/04/2019En vigueur depuis le 15 avril 2019

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Article D102-1

Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

Création Décret n°2019-297 du 10 avril 2019 - art. 1

I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.

II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.