Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Article 1)
Titre II : Organisation technique et financière (Articles 2 à 24)
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale (Articles 3 à 9)
Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale (Articles 10 à 13)
Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale (Articles 14 à 16)
Chapitre IV : Régimes spéciaux (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Caisses d'allocations familiales (Articles 19 à 24)
Titre III : Organisation administrative (Articles 25 à 29)
Titre IV : Ressources (Articles 30 à 42)
Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités (Articles 43 à 59)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 60 à 69 bis)
Titre VII : Dispositions transitoires (Articles 70 à 88)
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (V) (art. 1er)
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 180 à 3 659 € et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1 830 à 15 000 € et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.