Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : MISE A DISPOSITION (Articles 1 à 10)
CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 4 à 6)
CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition (Articles 7 à 10)
ABROGÉCHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
TITRE II : DÉTACHEMENT (Articles 13 à 24)
TITRE II BIS : INTÉGRATION DIRECTE (Articles 24-1 à 24-3)
ABROGÉTITRE III : POSITION HORS CADRES.
ABROGÉTITRE III : DÉTACHEMENT D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LALOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
TITRE IV : DISPONIBILITÉ (Articles 28 à 37)
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV (Articles 38-1 à 39-1)
ABROGÉ
Article 38- Article 38-1
ABROGÉ
Article 39- Article 39-1
ABROGÉTITRE VI : DE LA POSITION DE CONGÉ PARENTAL.
ABROGÉTITRE VI : CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE.
TITRE VI : CONGÉ PARENTAL (Articles 41 à 44-1)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 45)
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/03/2019Version en vigueur depuis le 29 mars 2019
La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans.