La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ;
2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière.
Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 33 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les dispositions du 2°, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, s'appliquent aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.