Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : De la mise à disposition (Articles 1 à 12)
ABROGÉChapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 1 à 3)
ABROGÉChapitre II : Des conditions de la mise à disposition.
Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 4 à 6)
ABROGÉChapitre III : De la durée de la mise à disposition.
Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition. (Articles 7 à 12)
ABROGÉChapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
ABROGÉChapitre IV : Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'Etat et de ses établissements publics.
Titre II : Du détachement (Articles 14 à 34)
ABROGÉTitre III : Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.
TITRE III : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (Articles 35 à 39)
Titre III bis : De l'intégration directe. (Articles 39-1 à 39-3)
Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires. (Articles 40 à 41)
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires. (Articles 42 à 49)
Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V (Article 51 bis)
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51- Article 51 bis
Titre VII : De la position de congé parental. (Articles 52 à 57)
ABROGÉTitre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions (Articles 58 à 61)
Titre IX : Dispositions diverses. (Article 62)
Article 45
Version en vigueur du 29/03/2019 au 07/12/2025Version en vigueur du 29 mars 2019 au 07 décembre 2025
Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019.