Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur depuis le 07/12/2025En vigueur depuis le 07 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 44

Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 1

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière.

Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 46 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.


Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les dispositions du b, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.