Arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature, la durée, le programme des épreuves et la discipline des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration

JORF n°0078 du 2 avril 2019

En vigueur depuis le 30/04/2026En vigueur depuis le 30 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article 15

Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026

Modifié par Arrêté du 24 avril 2026 - art. 10

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus à l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique ;

4° De se déplacer dans la salle ou d'en sortir sans autorisation du responsable de la salle des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur du Groupe des instituts du service public qui le porte à la connaissance du président du jury compétent.