Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : Les études supérieures de notariat (Articles 8 à 25)
ABROGÉSection II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle.
ABROGÉSection III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire
ABROGÉSection 2 : Le stage.
ABROGÉSection IV : Le diplôme de notaire.
ABROGÉSection V : Le stage.
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
ABROGÉSection VI : Le diplôme supérieur de notariat.
Section II : Les certificats de spécialisation (Articles 43-1 à 43-7)
Section III : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement à distance (Articles 87 à 91)
- Article 87
- Article 89
ABROGÉ
Article 90- Article 91
ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93
Titre IV : L'Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)
ABROGÉ
Article 121- Article 122
- Article 122-1
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/10/2022Version en vigueur depuis le 09 octobre 2022
Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6° Etre titulaire du diplôme d'études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.