Code de l'aviation civile

En vigueur du 30/03/2019 au 01/11/2023En vigueur du 30 mars 2019 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D121-3

Version en vigueur du 30/03/2019 au 01/11/2023Version en vigueur du 30 mars 2019 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2019-247 du 27 mars 2019 - art. 2

Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, mentionné à l'article L. 6122-5 du code des transports, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :


- soit d'un certificat de navigabilité individuel ;

- soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;

- soit, s'agissant des aéronefs circulant sans personne à bord, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 133-1-2.