Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008En vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L213-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.

Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.