Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L211-4-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.