Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L124-3

Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103

Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.