Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/10/2004En vigueur depuis le 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 41-3-1 A

Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 59

Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

Le montant maximal de l'amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques.