Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 08/05/2010 au 09/03/2014En vigueur du 08 mai 2010 au 09 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R421-6

Version en vigueur depuis le 23/03/2019Version en vigueur depuis le 23 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1

Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.

Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.

Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-213 du 20 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux doyens désignés postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.