Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET A LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE (Articles 1 à 2)
Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE (Articles 3 à 33)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (Articles 34 à 41)
Titre IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE (Articles 42 à 70)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes (Articles 42 à 43)
Chapitre II : Dispositions relatives aux phases d'enquête et d'instruction (Articles 44 à 56)
Section 1 : Dispositions communes aux enquêtes et à l'instruction (Articles 44 à 48)
Sous-section 1 : Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l'enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d'enquête (Articles 44 à 46)
Sous-section 2 : Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire (Article 47)
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la garde à vue (Article 48)
Section 2 : Dispositions propres à l'enquête (Articles 49 à 52)
Section 3 : Dispositions propres à l'instruction (Articles 53 à 56)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'action publique et au jugement (Articles 57 à 63)
Chapitre IV : Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé (Articles 64 à 69)
Chapitre V : Dispositions relatives à l'entraide internationale (Article 70)
Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE (Articles 71 à 94)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine (Articles 71 à 79)
Chapitre II : Dispositions relatives à la probation (Articles 80 à 81)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines (Articles 82 à 86)
Chapitre IV : Du droit de vote des détenus (Article 87)
Chapitre V : Dispositions pénitentiaires (Articles 88 à 89)
Chapitre VI : Favoriser la construction d'établissements pénitentiaires (Articles 90 à 92)
Chapitre VII : Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants (Articles 93 à 94)
Titre VI : RENFORCER L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS (Articles 95 à 108)
Chapitre Ier : Améliorer l'efficacité en première instance (Articles 95 à 102)
Chapitre II : Améliorer l'efficacité des juridictions en cas de crise (Articles 103 à 104)
Chapitre III : Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle (Article 105)
Chapitre IV : Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d'appel (Article 106)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 107 à 108)
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET A L'APPLICATION OUTRE-MER (Articles 109 à 110)
Article 106
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :
1° Afin d'améliorer l'accès au service public de la justice et d'en favoriser la qualité ainsi que d'assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect de l'indépendance de l'activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d'animation et de coordination, sur un ressort pouvant s'étendre à celui de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région ;
2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.