Article 3
Version en vigueur depuis le 22 mars 2019
I. - Le service à compétence nationale dénommé « service de l'information stratégique et de la sécurité économiques » est rattaché au directeur général des entreprises. Il est notamment chargé, en concertation avec les ministères concernés :
1° Au titre de ses missions en matière d'information stratégique :
- d'identifier les secteurs, les technologies et les entités relevant des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, de rassembler les informations stratégiques les concernant avec le concours des ministères concernés, d'en assurer la synthèse et d'en favoriser la capitalisation et le partage au profit de ces mêmes ministères ;
- d'informer les autorités de l'Etat sur les personnes, les entités, les standards de conformité, et toute réglementation, y compris de portée extraterritoriale, ainsi que les pratiques d'affaires, représentant une menace pour les intérêts susmentionnés et de proposer, le cas échéant, les mesures pour y remédier ;
2° Au titre de ses missions en matière de sécurité économique :
- de sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux de la sécurité économique ;
- de contribuer à la détection et à l'identification, des opérations d'investissement étranger susceptibles de relever de la procédure d'autorisation préalable définie au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, avant leur réalisation, ou lorsque ces opérations ont été réalisées sans avoir été autorisées préalablement par le ministre chargé de l'économie ;
- de coordonner le suivi par les départements ministériels concernés ou entités leur étant rattachées des engagements pris par les entreprises dans le cadre de la procédure d'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent ;
- de veiller à l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 susvisée, par les personnes qui y sont assujetties, sous réserve des compétences attribuées par la loi en cette matière à une autre autorité et, le cas échéant, en lien avec celle-ci ;
- de formuler toute proposition destinée à renforcer l'efficacité des outils de politique publique concourant à la défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
3° Au titre de la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation :
- d'identifier les actions susceptibles de contribuer à la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
- d'appuyer, en tant que de besoin, les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces actions ;
- de contribuer à la diffusion auprès des acteurs économiques des informations stratégiques utiles dans le cadre de leur développement international, en lien avec les ministères concernés.
II. - Le service anime un réseau de délégués régionaux à l'information stratégique et à la sécurité économiques chargés de coordonner la mise en œuvre, sous l'autorité des préfets de région, de la politique de sécurité économique, à laquelle concourent l'ensemble des administrations concernées.