L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7.
Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2024