Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 17/04/2019En vigueur depuis le 17 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R218-10

Version en vigueur depuis le 15/03/2019Version en vigueur depuis le 15 mars 2019

Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.